Dans une précédente actualité, nous avions vu qu’un fauteuil roulant était considéré au regard de la jurisprudence, comme un véhicule terrestre à moteur.
Il convient ici de rappeler les faits.
» Madame X qui se déplaçait en fauteuil roulant électrique a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AREAS.
Cette dernière refusait d’indemniser Madame X de ses blessures au motif qu’en tant que conductrice de son fauteuil roulant elle avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
La Cour d’Appel d’Aix en Provence, par un arrêt du 30 janvier 2020, décidait que Madame X avait la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait commis une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui de ce fait, réduisait son droit à indemnisation.
Or, suite à un pourvoi formé par Mme X, la Cour de Cassation a décidé, pour la première fois, qu’un fauteuil roulant électrique n’était pas un véhicule terrestre à moteur.
Par cette décision, la Cour de Cassation a entendu « réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route, à savoir:
- les piétons,
- les passagers transportés,
- les enfants,
- les personnes âgées et celles en situation de handicap « .
En conclusion un fauteuil roulant est considérée comme un piéton
Cela signifie donc que si la victime qui conduisait un fauteuil roulant est considérée comme un piéton, elle bénéficiera donc, à ce titre, d’une indemnisation intégrale, la faute commise par Mme X, en l’espèce, n’étant pas considérée comme une faute inexcusable.
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